Santé : la loi « anti-cadeaux » renforcée par un décret

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Par Patricia Guipponi

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En vigueur depuis le 1er octobre 2020, le décret « anti-cadeaux » définit les contours du dispositif législatif qui interdit l’octroi d’avantages aux professionnels de la santé par les fabricants et commerçants de produits et prestations sanitaires. Il s’inscrit dans la lutte contre les conflits d’intérêt et la corruption.

La collaboration entre le secteur de la santé et l’industrie est indispensable, notamment pour l’avancée de la recherche. Toutefois, ces interactions répondent à des règles de transparence et de contrôle pour prévenir les conflits d’intérêt, lutter contre la corruption, garantir le principe de l’éthique. Le 19 janvier 2017, une ordonnance a renforcé l’interdiction aux entités qui fabriquent ou commercialisent des produits et/ou des prestations de santé de proposer des avantages en nature et en espèce aux professionnels de santé. Et à ces derniers de les accepter. Ce dispositif législatif, dit « anti-cadeaux », nécessitait des précisions pour sa bonne mise en œuvre. Chose faite depuis le 1er octobre 2020 avec l’entrée en vigueur d’un décret.

L’argent public au cœur du dispositif

« Nous attendions des clarifications sur le périmètre d’application du dispositif dont l’esprit est de « moraliser » le secteur de la santé afin d’inciter les bonnes pratiques et d’éviter toute dérive. Nous allons pouvoir mieux aider les professionnels de santé à être en conformité », observe Solenne Brugère, avocate au barreau de Paris, experte en éthique de la santé et des affaires. « Les avantages, dont il est question dans la loi, peuvent avoir une influence sur la prescription de produits en partie ou intégralement remboursés par la Sécurité sociale. De l’argent public est donc en jeu, d’où la nécessité d’encadrer les pratiques en toute transparence. »

Le décret est entré en vigueur le même jour que deux arrêtés, datés du 7 août 2020. Le premier fixe les montants en dessous desquels les avantages en nature ou en espèces sont autorisés car leur valeur est considérée comme négligeable. Par exemple, 30 € par livre ou revue dans la limite totale de 150 € par année civile. Ou encore 30 € par repas impromptu dans la limite de deux par année civile. Une traçabilité des sommes est toutefois recommandée.

Le second arrêté détaille les montants à partir desquels une autorisation est nécessaire en fonction de leur nature et des destinataires (professionnels, étudiants, associations). Les avantages dont le montant est compris entre les deux sont, quant à eux, soumis à une procédure de déclaration, plus simple.

Parmi les seuils fixés pour les avantages dérogatoires, on trouve par exemple, l’offre d’hospitalité dans le cadre d’une manifestation scientifique, à laquelle participe un professionnel de santé. « Elle ne doit pas dépasser 150 € par nuitée, 50 € par repas, 15 € par collation, sans quoi il faudra obtenir une autorisation. »

Les conditions de dérogations soumises aux autorités

Le décret définit le champ des personnes fabriquant et commercialisant les produits ou prestations de santé. Il fait de même avec les personnes concernées par le principe d’interdiction de recevoir des avantages. Il énumère également les conditions de dérogation à l’interdiction d’offres d’avantages et décrit les modalités et la procédure du régime de déclaration et d'autorisation des dérogations.

« Elles sont soumises à la rédaction de conventions détaillées et motivées entre celui ou celle qui les octroie et celui ou celle qui les reçoit », indique maître Brugère. « On sait désormais ce qui doit être déclaré auprès des autorités de santé ou des ordres professionnels et ce qui est conditionné à leur autorisation, et comment. » Et l’avocate de poursuivre : « S’en référer à l’autorité ordinale ou l’agence régionale de santé est une garantie de renforcement de transparence, de contrôle et de recherche d’éthique. »

Des sanctions sont encourues par les personnes qui ne respecteraient pas le cadre constitué. Les peines pénales sont importantes et dissuasives : fortes amendes, prison ferme ou encore interdiction du droit d’exercer.

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